Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017

Article 1

Créé le 1 octobre 2017

En application des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret.
Pour l'application des mêmes dispositions et de celles du présent décret, l'autorité de gestion est :
1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire compétente pour l'examen du tableau d'avancement en application de l'article 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ou celle compétente pour prononcer les promotions des personnels chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés ;
2° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
3° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au vendredi 31 janvier 2025

En application des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret.
Pour l'application des mêmes dispositions et de celles du présent décret, l'autorité de gestion est :
1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire compétente pour l'examen du tableau d'avancement en application de l'article 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ou celle compétente pour prononcer les promotions des personnels chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés ;
2° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
3° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale.