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Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017

Chapitre Ier : Avancement

Abrogé1 février 2025

Créé le 1 octobre 2017

Lorsque l'ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, l'agent bénéficie d'une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l'échelon.

Créé le 1 octobre 2017

L'avancement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée dont la rémunération ainsi que les conditions d'avancement sont régies par des dispositions réglementaires est prononcé dès lors qu'il remplit ces conditions, que son ancienneté est égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne acquise par les agents de même niveau ayant accédé l'année précédente au niveau immédiatement supérieur et qu'au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus.

Créé le 1 octobre 2017

L'obligation de suivi de la formation résultant d'une promotion dans un grade supérieur, un corps ou cadre d'emplois peut être reportée, à la demande de l'intéressé, jusqu'à sa réintégration dans le service. Ce report ne peut toutefois être accordé lorsque la formation permet d'apprécier, lors des épreuves de fin de formation, l'aptitude de l'agent à exercer les missions de son nouveau grade, corps ou cadre d'emplois.

Créé le 1 octobre 2017

Le bénéfice des dispositions des articles 3 à 5 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée au II de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre Ier : Avancement
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6