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Décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la ministre des sports,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports du 16 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Créé le 21 septembre 2017

Le décret du 10 juillet 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 et 18 à 20 du présent décret.

Fait le 18 septembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des sports,

Laura Flessel

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2017

Décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017
Article 1
Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR EN 2017
Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2021
Titre III : DISPOSITIONS FINALES