JORF n°0220 du 20 septembre 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 14

Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation d'origine | Nouvelle situation |Ancienneté d'échelon conservée dans
la limite de la durée d'échelon| |--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe | Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe | | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans Ancienneté | |Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale|Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale| | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 15

I. - Les tableaux d'avancement au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors classe établi au titre de l'année 2017, promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 10 juillet 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14.
II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 juillet 1985 précité antérieures au présent décret.

Article 16

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe qui remplissent les conditions posées à l'article 13-4 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 17

La première bonification attribuée en application du II de l'article 13 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu des notes et appréciations mentionnées à l'article 11 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et les appréciations mentionnées à l'article 11 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.