JORF n°0199 du 26 août 2017

Décret n°2017-1302 du 24 août 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice,

Décrète :

Article 1

Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 > > Art. 1 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 > > Art. 7 > >

Article 4

Les magistrats qui, au 31 décembre 2016, exerçaient à l'inspection des services pénitentiaires ou à l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse et qui, depuis le 1er janvier 2017, exercent à l'inspection générale de la justice ont droit au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de rémunération éventuellement subie du fait de l'exercice de leurs fonctions à l'inspection générale de la justice.

Article 5

L'indemnité prévue à l'article 4 du présent décret est égale à la différence existant entre le montant de la rémunération brute versée aux magistrats exerçant des fonctions à l'inspection des services pénitentiaires ou à l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse à la date du 31 décembre 2016, et le montant de la rémunération brute versée à ces mêmes magistrats eu égard aux fonctions qu'ils exercent au sein de l'inspection générale de la justice à compter du 1er janvier 2017.
En aucun cas, l'attribution de cette indemnité ne peut avoir pour effet de porter la rémunération des magistrats intéressés au-delà du montant de la rémunération dont ils bénéficiaient au 31 décembre 2016.

Article 6

L'indemnité compensatrice sera réduite du montant de toute augmentation de rémunération octroyée aux magistrats visés à l'article 4 du présent décret.
Toutefois, aucune déduction n'est appliquée lorsque la revalorisation de la rémunération brute globale annuelle de l'agent résulte soit de l'application d'une mesure générale applicable à l'ensemble du corps, soit de la variation de l'indemnité de résidence ou supplément familial de traitement.

Article 7

Lorsqu'un magistrat visé à l'article 4 du présent décret est nommé dans un nouvel emploi, ou lorsque la différence de rémunération mentionnée à l'article 5 du présent décret devient nulle, l'intéressé cesse de bénéficier de l'indemnité compensatrice.

Article 8

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin