JORF n°0199 du 26 août 2017

Arrêté du 18 août 2017

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 661-39 ;

Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées section « arbres fruitiers » entendu,

Arrête :

Article 2

Est autorisée la commercialisation, aux fins listées au II c de l'article R. 661-39 du code rural et de la pêche maritime, de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du même article, dans la limite de 4 500 plants par variété, par an et par acteur pour l'espèce Fragaria L., de 2 000 plants par variété, par an et par acteur pour les autres espèces listées à l'article R. 661-37 du même code.
Dans le cadre de l'autorisation prévue au premier alinéa, le fournisseur dispose d'une description simplifiée des variétés qu'il tient à disposition des autorités de contrôle.

Article 5

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 août 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont