JORF n°0028 du 2 février 2017

Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales

Article 34

Les instituteurs exerçant les fonctions de psychologue scolaire peuvent accéder au corps des psychologues de l'éducation nationale par inscription sur la liste d'aptitude de la spécialité " éducation, développement et apprentissage ".
Peuvent être inscrits sur cette liste les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient au moins de trois années de services effectifs en qualité de psychologue scolaire au 1er septembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les psychologues de l'éducation nationale recrutés par voie d'inscription sur cette liste d'aptitude sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires. Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans le corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Article 35

Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires à la date de publication du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé. A l'issue de leur période de formation, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue prévu à l'article 3 du même décret sont titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue peuvent, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 20 mars 1991, être admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'un an à l'issue de laquelle ils sont, soit titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale s'ils satisfont aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de leur administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale dans les conditions prévues par le présent article exercent leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".

Article 36

Les professeurs des écoles qui, à la date de publication du présent décret, suivent le cycle de formation menant au diplôme d'Etat de psychologue scolaire, poursuivent leur formation dans les conditions fixées par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.

Article 37

Les psychologues de l'éducation nationale qui, à la date du 1er septembre 2017 sont, soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient à cette même date d'une promotion de grade ou de corps, sont promus en application des dispositions des décrets 1er août 1990 et du 20 mars 1991 susvisés, dans leurs rédactions antérieures au 1er septembre 2017, puis reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions mentionnées aux articles 31 et 32 du présent décret.

Article 38

I. - Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 26 est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret 1er août 1990 susvisé et aux articles 10 à 13 du décret du 20 mars 1991 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
II. - Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des psychologues de l'éducation nationale de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret 1er août 1990 susvisé et aux articles 10, 11, 12 et 13 du décret du 20 mars 1991 susvisé.

Article 39

Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par le décret du 20 mars 1991 susvisé, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale.

Article 40

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 > > Art. 34, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. CHAPITRE III : Notation - Avancement - Reclassement - Mutation., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 16-2, Sct. CHAPITRE IV : Détachement et délégation., Art. 17, Art. 18, Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 19-3, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 28, Art. 30, Art. 32, Art. 32-1 > >

Article 41

Dans un délai maximum de six mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, le ministre chargé de l'éducation nationale procède à l'organisation d'élections en vue de la constitution de la commission administrative paritaire nationale et des commissions administratives paritaires académiques du corps des psychologues de l'éducation nationale. Le mandat des membres de ces commissions prend fin lors du premier renouvellement général des instances paritaires du ministère de l'éducation nationale intervenant postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 42

Dans l'attente de l'installation des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des psychologues de l'éducation nationale, les commissions administratives paritaires du corps des instituteurs et des professeurs des écoles créées par le décret du 31 août 1990 susvisé et celles du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues créé par le décret du 23 septembre 1991 susvisé ont compétence, dans les conditions définies ci-après, pour examiner les questions concernant les psychologues de l'éducation nationale régis par le présent décret.
Au niveau académique, siègent en formation commune, sous la présidence du recteur de l'académie, ou de son représentant, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles et les représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
Siègent en formation commune, sous la présidence du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion des corps concernés, ou de son représentant, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles et les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
Chaque représentant titulaire amené à siéger en formation commune a un suppléant. Le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants titulaires du personnel.

Article 43

Le présent titre entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Le chapitre II du présent titre entre en vigueur au titre de la session 2017 des concours.