JORF n°0028 du 2 février 2017

Chapitre III : Nomination, affectation et titularisation

Article 8

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus, s'ils justifient de la détention d'une licence en psychologie et d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou possèdent l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé, sont nommés psychologues de l'éducation nationale stagiaire par le ministre en charge de l'éducation nationale pour exercer leurs fonctions soit dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages ", soit dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".
Les lauréats qui ne justifient pas de la détention d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou de l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé, gardent le bénéfice de leur réussite au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de cette condition, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
Les psychologues de l'éducation nationale stagiaires sont affectés, par le ministre en charge de l'éducation nationale, dans l'un des centres de formation des psychologues de l'éducation nationale.
Les psychologues de l'éducation nationale stagiaires effectuent un stage d'une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur en coordination avec un centre de formation des psychologues de l'éducation nationale visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle accompagnée soit en école et en réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficultés pour les stagiaires de la spécialité " éducation, développement et apprentissages ", soit en centre d'information et d'orientation et dans les établissements d'enseignement du second degré relevant d'un centre d'information et d'orientation pour les stagiaires de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ", et des périodes de formation au sein des écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisées en coordination avec les centres de formation des psychologues de l'éducation nationale.
La formation est accompagnée par un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours professionnel antérieur du stagiaire.
Les modalités de stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale et par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Article 10

A l'issue du stage, les psychologues de l'éducation nationale stagiaires sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 8. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de psychologue de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissages " ou de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".

Article 11

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils accomplissent leur stage à accomplir une seconde année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'ont pas été titularisés sont, soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Article 12

La désignation des psychologues de l'éducation nationale qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale.