JORF n°0028 du 2 février 2017

Chapitre IV : Classement

Article 13

Les psychologues de l'éducation nationale recrutés par la voie des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.