JORF n°0168 du 21 juillet 2016

Chapitre II : Recrutement et avancement

Article 3

Les militaires du rang sont recrutés parmi les candidats à un engagement initial, les militaires servant en qualité de volontaires dans les armées au titre du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé et les anciens militaires candidats à la souscription d'un engagement après une interruption de service.

Article 4

Les candidats au premier grade de militaire du rang doivent être âgés de dix-sept ans au moins et trente ans au plus à la date de signature du contrat.
Toutefois, lorsque la nature des fonctions ou missions ou leurs conditions d'exercice le justifient, le ministre de la défense peut, par arrêté, modifier l'un ou les deux termes de cette période de recrutement en portant l'âge minimal à dix-huit ans et en abaissant la limite d'âge jusqu'à vingt-six ans.

Article 5

Les candidats à un engagement au premier grade de militaire du rang ne doivent pas avoir été précédemment rayés des contrôles par perte du grade en application du 2° de l'article L. 4139-14 du code de la défense.
Les conditions d'aptitude médicales minimales requises pour un engagement au premier grade de militaire du rang sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 6

Les militaires du rang sont recrutés par contrat signé par l'intéressé et le ministre de la défense suivant les modalités fixées par arrêté. Leur nomination prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de signature de celui-ci.
La durée du contrat initial souscrit en qualité de militaire du rang au titre d'une armée ou d'une formation rattachée est de deux ans minimum et de dix ans maximum.
Les militaires du rang peuvent servir en cette qualité sous réserve du renouvellement de leur contrat jusqu'à la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense.

Article 7

Les promotions dans les grades de militaires du rang sont prononcées par décision du ministre de la défense.
Le tableau d'avancement peut être établi par la formation administrative de l'unité de rattachement. Pour cet avancement, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les soldats et matelots peuvent être élevés à la distinction de soldat ou matelot de 1re classe à l'issue de la période probatoire prévue à l'article 8 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 8

Les militaires du rang régis par l'article 9 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé sont classés dans leur grade suivant deux niveaux affectés des échelles de solde n° 3 et n° 4.

Le second niveau comprend les militaires du rang titulaires d'un certificat de qualification supérieure ouvrant droit à l'attribution de l'échelle de solde n° 4.

La liste des certificats ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les militaires du rang appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont régis par l'article 10 du même décret.