Décret n°2016-983 du 19 juillet 2016

Article 8

Créé le 22 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 novembre 2023

Les militaires du rang régis par l'article 9 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé sont classés dans leur grade suivant deux niveaux affectés des échelles de solde n° 3 et n° 4.

Le second niveau comprend les militaires du rang titulaires d'un certificat de qualification supérieure ouvrant droit à l'attribution de l'échelle de solde n° 4.

La liste des certificats ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les militaires du rang appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont régis par l'article 10 du même décret.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 juillet 2016 au mardi 31 octobre 2023