JORF n°0168 du 21 juillet 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les militaires du rang participent aux missions de combat et d'instruction sous le commandement des officiers et des sous-officiers et officiers mariniers au sein des formations militaires de leur armée ou formation rattachée d'appartenance. Ils contribuent à des missions de soutien sous le commandement de ces mêmes autorités militaires ou, le cas échéant, sous la direction d'agents civils au profit de services administratifs.
Ils exercent des responsabilités de spécialistes dans des domaines techniques ou administratifs. Ils peuvent, sous certaines conditions de qualification ou d'ancienneté prévues par arrêté, être investis de responsabilités d'encadrement.
Ils servent dans leur armée et dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout administration ou organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 2

Les militaires du rang sont soumis aux dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé et du présent décret.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux volontaires dans les armées et aux militaires servant à titre étranger qui demeurent soumis aux dispositions des décrets n° 2008-955 et n° 2008-956 du 12 septembre 2008 susvisés.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux élèves officiers sous contrat ainsi qu'aux élèves ayant conclu un contrat en application :

1° De l'article 7 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées susvisé ;

2° De l'article 2 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé ;

3° De l'article 1er du décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 susvisé ;

4° Du I de l'article 5 du décret du 8 avril 2016 susvisé ;

5° De l'article 1er du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs.