JORF n°0026 du 31 janvier 2016

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 9

En application de l'article 27 de l'ordonnance susvisée du 30 septembre 2015, chaque fédération sportive agréée dispose d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour adopter à l'identique le règlement disciplinaire type prévu à l'article 2. Nonobstant toute stipulation contraire de ses statuts, elle peut y procéder par décision de son instance dirigeante convoquée spécialement à cet effet par son président ou par décision de son assemblée générale.
Si, à l'expiration du délai de six mois, la mise en conformité n'a pas été réalisée :
1° Le ministre chargé des sports peut prononcer par arrêté le retrait de l'agrément de la fédération ;
2° Les organes de la fédération compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage sont tenus de faire application directe des dispositions de l'annexe II-2 du code du sport tant que la mise en conformité du règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage de la fédération n'est pas réalisée.

Article 10

Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec celui figurant à l'article 2 du présent décret, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.

Article 11

Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les procédures disciplinaires engagées par l'Agence française de lutte contre le dopage restent soumises aux dispositions précédemment applicables.

Article 12

Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents en matière de dopage en fonctions à la date de publication du présent décret demeurent membres de ces organes jusqu'au prochain renouvellement de l'instance dirigeante en charge de leur désignation.
Il en va de même pour les membres de ces organes qui sont également membres d'une des instances dirigeantes de la fédération.

Article 13

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.