Décret n°2016-763 du 9 juin 2016

Chapitre IV : Evaluation de la conformité

Abrogé30 décembre 2016

Créé le 11 juin 2016

1° Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné au 1° de l'article 2, applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II et tient compte des exigences supplémentaires de l'annexe III.
2° L'importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné au 1° de l'article 2, applique la procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné.
3° La procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII doit en outre être appliquée, avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit, par toute personne :
a) Qui met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou un bateau, après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau ;
b) Qui modifie la destination d'un bateau non couvert par le présent décret de façon à le faire entrer dans son champ d'application ;
c) Qui met sur le marché un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue au vii) du a du 2° de l'article 2.

Créé le 11 juin 2016

1° La documentation technique mentionnée au 2° de l'article 7 contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l'annexe VIII.
2° La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris.

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

En vigueur du samedi 11 juin 2016 au jeudi 29 décembre 2016

Chapitre IV : Evaluation de la conformité
Article 17
Article 18