JORF n°0134 du 10 juin 2016

Article 13

Article 13

1° Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
2° Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit.
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.


Historique des versions

Version 1

1° Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente :

a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;

b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.

2° Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit.

Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.