Décret n°2016-763 du 9 juin 2016

Article 8

Créé le 11 juin 2016

Les mandataires sont soumis aux obligations suivantes :
1° Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
2° Les obligations énoncées au 1° de l'article 7 et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.
3° Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au moins autoriser le mandataire à :
a) Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration UE de conformité visée à l'article 15 ainsi que la documentation technique visée à l'article 18 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit ;
b) Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
c) Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 juin 2016 au jeudi 29 décembre 2016