JORF n°0101 du 29 avril 2016

Chapitre II : Mission d'évaluation des projets

Article 4

I.-Pour les projets de marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que de tout autre acheteur autorisé au sens de l'article 71 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, la mission d'appui est obligatoirement saisie, pour avis, de l'évaluation du mode de réalisation du projet, en application de l'article 76 de la même ordonnance.
II.-La mission d'appui peut être saisie par le secrétaire général pour l'investissement, pour avis, lorsque l'état d'avancement du projet le permet, de tout projet d'investissement civil dans les infrastructures financé par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire, dans le cadre de la procédure d'évaluation socio-économique prévue par la loi du 31 décembre 2012 et le décret du 23 décembre 2013 susvisés.

Article 5

I. - Dans le cadre de l'avis qu'elle rend, la mission d'appui évalue la structuration juridique et financière du projet ainsi que la répartition et les modalités de maîtrise de ses principaux risques, au regard notamment de l'optimisation du coût global de l'opération.
L'avis est rendu dans un délai maximum de six semaines à compter de la saisine de la mission d'appui, effectuée par voie électronique ou par courrier. A défaut, il est réputé favorable.
II. - Pour les projets de l'Etat et de ses établissements publics, l'avis est rendu après examen de son projet par le comité consultatif institué à l'article 8 du présent décret.