JORF n°0097 du 24 avril 2016

Article 5

Article 5

Les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs services réputés autorisés en vertu du VI de l'article 47 ou du IV de l'article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée, en fonction à la date de publication du présent décret, qui ne justifient pas des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, disposent d'un délai de dix ans pour obtenir ces qualifications.
Lorsqu'ils ne justifient pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à la date de publication du présent décret, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté de la durée d'expérience manquante.


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Version 1

Les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs services réputés autorisés en vertu du VI de l'article 47 ou du IV de l'article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée, en fonction à la date de publication du présent décret, qui ne justifient pas des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, disposent d'un délai de dix ans pour obtenir ces qualifications.

Lorsqu'ils ne justifient pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à la date de publication du présent décret, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté de la durée d'expérience manquante.