Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé

Article D312-176-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D312-176-5

Résumé Dans les établissements sociaux et médico-sociaux privés, le gestionnaire doit préciser par écrit les compétences et missions confiées à un professionnel dirigeant un ou plusieurs établissements. Ce document doit être envoyé aux autorités publiques et au conseil de la vie sociale. Il doit inclure la nature et l'étendue de la délégation, notamment pour la gestion du projet, des ressources humaines, des finances, et la coordination avec les institutions extérieures.

Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.

Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L. 311-6.

Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :

-conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;

-gestion et animation des ressources humaines ;

-gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;

-coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.

Article D312-176-6

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Certification des professionnels dirigeants d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux de droit privé

Résumé Les chefs d'établissements sociaux ou médico-sociaux doivent avoir une certification pour diriger ces structures.

Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :

a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;

b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article R612-1 du code de commerce ;

c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.

Article D312-176-7

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Certification des professionnels chargés de la direction d'établissements sociaux ou médico-sociaux

Résumé Les directeurs d'établissements sociaux ou médico-sociaux doivent avoir une certification de niveau II ou plus.

Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Article D312-176-8

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Code de l'action sociale et des familles

Résumé Par dérogation à l'article D. 312-176-7, certaines personnes avec trois ans d'expérience peuvent diriger certains établissements ou services à condition de suivre une formation spécifique.

Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :

-soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;

-soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 ;

-soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.

Article D312-176-9

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Recrutement et délais pour obtenir une certification de niveau supérieur

Résumé Les directeurs peuvent commencer avec une certification inférieure mais doivent obtenir une certification supérieure dans les trois ans.

Les professionnels visés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 peuvent être recrutés au niveau immédiatement inférieur, s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur recrutement, la certification de niveau supérieur requise.

Dans le cas où l'établissement ou le service social ou médico-social atteint les seuils fixés au b de l'article D. 312-176-6, le professionnel déjà chargé des fonctions de direction, qui ne serait pas titulaire d'une certification de niveau I, dispose d'un délai de trois ans à compter de la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils, pour obtenir une certification de ce niveau.