Code de l'action sociale et des familles

Article D312-176-6

Article D312-176-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des professionnels dirigeants d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux de droit privé

Résumé Les chefs d'établissements sociaux ou médico-sociaux doivent avoir une certification pour diriger ces structures.

Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :

a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;

b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article R612-1 du code de commerce ;

c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale des seuils

Résumé des changements Le texte modifie la référence légale des seuils applicables aux établissements sociaux ou médico-sociaux, passant du décret n°2005‑1677 à l’article R 612‑1 du code de commerce.

Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :

a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;

b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article R612-1 du code de commerce ;

c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 février 2007

Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :

a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;

b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article 44 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.