Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016

Article 4

Créé le 30 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les opérations comptables du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des affaires étrangères sont enregistrées dans la comptabilité tenue par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger.
Les opérations du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des affaires étrangères et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger sont retracées au sein d'un compte unique.

Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger produit le compte unique dans les conditions fixées par l'article 151 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-982 du 23 juillet 2021art. 1

En vigueur du samedi 30 janvier 2016 au vendredi 31 décembre 2021