JORF n°0024 du 29 janvier 2016

Chapitre Ier : Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger

Article 2

Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est chargé :

1° De l'exécution des opérations de recette et de dépense des ordonnateurs de l'Etat situés à l'étranger assignées sur sa caisse par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° De la gestion de la trésorerie afférente aux opérations mentionnées au 1° ;

3° De la tenue de la comptabilité générale de l'Etat des opérations dont il est assignataire ;

4° (Abrogé) ;

5° Du contrôle des opérations des régisseurs qui lui sont rattachés ;

6° (Abrogé) ;

7° De la réalisation d'opérations en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations à l'étranger ;

8° De l'exécution des opérations qui lui sont confiées par le ministre chargé du budget, par d'autres comptables publics, par les correspondants du Trésor ou les comptables d'Etats étrangers dans les conditions fixées par les conventions internationales ;

9° A titre exceptionnel, dans le cadre d'une convention conclue entre un représentant du ministre des affaires étrangères, le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger et un représentant d'une organisation non gouvernementale en faisant la demande, du transfert des fonds confiés à l'Etat par cette organisation non gouvernementale, lorsqu'elle est confrontée à une impossibilité d'accès au circuit bancaire privé, afin d'approvisionner ses unités situées en dehors du territoire national.

Article 3

Dans les conditions définies par le ministre chargé du budget, le directeur de la direction spécialisée des finances publiques peut confier l'encaissement de certaines recettes ou le paiement de certaines dépenses :

- aux régisseurs situés auprès des services de l'Etat à l'étranger ;

- aux comptables étrangers en application des accords internationaux conclus par la France.

Article 4

Les opérations comptables du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des affaires étrangères sont enregistrées dans la comptabilité tenue par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger.

Les opérations du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des affaires étrangères et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger sont retracées au sein d'un compte unique.

Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger produit le compte unique dans les conditions fixées par l'article 151 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 5

Le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature au directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, à effet de signer les décisions suivantes :

- les décisions relatives au cumul temporaire ou permanent des fonctions de régisseur diplomatique, consulaire ou auprès des représentations permanentes de la France à l'étranger et de celles d'ordonnateur secondaire ou de délégataire de ce dernier ;
- les agréments préalables à la nomination d'agents comptables d'établissements à autonomie financière ;
- l'accord sur la nomination de régisseurs lorsque celle-ci déroge aux conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur ;
- l'autorisation de paiement des salaires, dans une devise tierce à la monnaie locale du pays concerné, des agents de droit local pour les services de l'Etat à l'étranger ainsi que pour les établissements à autonomie financière, dans le respect du droit local du pays d'accueil ;
- le dépassement du plafond de 2 000 euros par opération pour les dépenses de fonctionnement, pour les régies instituées auprès des établissements à autonomie financière ;
- la tenue du budget d'établissements à autonomie financière en euros.

Article 6

Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire hors classe, placés sous son autorité, pour signer les décisions visées à l'article 5.