JORF n°0081 du 6 avril 2016

Décret n°2016-403 du 4 avril 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 27, dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - La convention-cadre, mentionnée au troisième alinéa de 1'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, précise, pour chaque maison de services au public :
1° Sa dénomination et son périmètre d'intervention ;
2° Son lieu principal d'activité ;
3° Les personnes morales publiques ou privées associées en son sein ;
4° Son gestionnaire ;
5° Les missions qui lui sont confiées ainsi que les services et prestations délivrés aux usagers ;
6° Les apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes morales associées ;
7° Ses modalités de fonctionnement ;
8° Les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y sont parties exercent leurs fonctions ;
9° Les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer ;
10° Sa durée, les modalités de son évolution et de son renouvellement ainsi que les conditions et les conséquences de sa dénonciation.
Elle peut prévoir, en outre, des modalités permettant d'associer ou de consulter les usagers.
II. - La convention-cadre prévue au I peut être complétée par des conventions bilatérales conclues entre le gestionnaire et les personnes morales mentionnées au 3° du I.
Ces conventions peuvent traiter notamment des modalités de formation du ou des agents de la maison de services au public.

Article 2

L'ouverture de la maison de services au public et les services offerts par celle-ci sont portés à la connaissance du public par tout moyen.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 > > Art. 11, Sct. Chapitre Ier : Des maisons des services publics créées par convention., Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Des maisons des services publics créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public., Art. 10 > >

Article 4

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet