Décret n°2001-494 du 6 juin 2001

Article 1

Créé le 10 juin 2001 · En vigueur du 28 mars 2006 au 6 avril 2016

La convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut créer une ou plusieurs maisons des services publics ; pour chacune de celles-ci, elle mentionne :
  • sa dénomination et son objet ;
  • son siège ;
  • les services publics ou privés associés ;
  • les services offerts aux usagers ;
  • les apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes morales signataires ;
  • sa durée, les modalités de son renouvellement ainsi que les conditions et les conséquences de sa dénonciation.

Elle peut prévoir, en outre, des modalités permettant d'associer ou de consulter les usagers.

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Abrogé depuis le jeudi 7 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-403 du 4 avril 2016art. 3

En vigueur du mardi 28 mars 2006 au mercredi 6 avril 2016

La convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article 27 de

sa dénomination et son objet ;

son siège ;

les services publics ou privés associés ;

les services offerts aux usagers ;

les apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des

sa durée, les modalités de son renouvellement ainsi que les

Elle peut prévoir, en outre, des modalités permettant d'associer ou

En vigueur du dimanche 10 juin 2001 au lundi 27 mars 2006

La convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut créer une ou plusieurs maisons des services publics ; pour chacune de celles-ci, elle mentionne :

sa dénomination et son objet ;

son siège ;

les services publics associés ;

les services offerts aux usagers ;

les apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes morales signataires ;

sa durée, les modalités de son renouvellement ainsi que les conditions et les conséquences de sa dénonciation.

Elle peut prévoir, en outre, des modalités permettant d'associer ou de consulter les usagers.