Abrogé par Décret n°2016-403 du 4 avril 2016 - art. 3
Créé le 10 juin 2001 · En vigueur du 28 mars 2006 au 6 avril 2016
Lorsque aucun service de l'Etat ou de ses établissements publics ne participe à la maison des services publics, le projet de convention est communiqué pour information aux préfets du ou des départements intéressés.
L'existence de la maison des services publics et les services offerts par celle-ci sont portés à la connaissance du public par tout moyen approprié, et notamment par voie d'affichage dans ses locaux et dans ceux des personnes morales signataires.