Décret n°2016-311 du 17 mars 2016

Article 13

Créé le 19 mars 2016

Le CEA est soumis au contrôle de l'Etat selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 1er à 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.
Le contrôle financier spécifique sur l'établissement, prévu à l'article L. 332-6 du code de la recherche, est exercé par une mission de contrôle relevant du service du contrôle général économique et financier, conformément aux objectifs énoncés au I de l'article 5 du décret du 26 mai 1955 susvisé et selon les mêmes modalités que celles énoncées aux articles 6 à 12 de ce décret.
Cette mission de contrôle est composée d'un chef de mission et de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les agents des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat.
Ses rapports sont communiqués à l'administrateur général et adressés aux ministres mentionnés à l'article 1er et au ministre chargé du budget.
Les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et le bilan annuel du CEA sont présentés à la mission de contrôle.

Effets de cet article

cite

 articles 1er à 6 du décret du 9 août 1953 susvisé Code de la rechercheart. L332-6 Décret n° 55-733 du 26 mai 1955art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Le CEA est soumis au contrôle de l'Etat selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 1er à 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.
Le contrôle financier spécifique sur l'établissement, prévu à l'article L. 332-6 du code de la recherche, est exercé par une mission de contrôle relevant du service du contrôle général économique et financier, conformément aux objectifs énoncés au I de l'article 5 du décret du 26 mai 1955 susvisé et selon les mêmes modalités que celles énoncées aux articles 6 à 12 de ce décret.
Cette mission de contrôle est composée d'un chef de mission et de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les agents des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat.
Ses rapports sont communiqués à l'administrateur général et adressés aux ministres mentionnés à l'article 1er et au ministre chargé du budget.
Les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et le bilan annuel du CEA sont présentés à la mission de contrôle.