Décret n°2016-247 du 3 mars 2016

Article 2

Créé le 5 mars 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La direction des achats de l'Etat :
1° Définit, sous l'autorité du Premier ministre, la politique des achats de l'Etat, à l'exception des marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et s'assure de sa mise en œuvre, après concertation avec les ministères.
Elle contribue à la réalisation des objectifs prévus pour les ministères par la loi de programmation des finances publiques ou la loi de programmation militaire.
Elle contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé et des établissements publics de l'Etat, dans le respect de leur autonomie.
Elle intègre les objectifs de simplification de l'accès à la commande publique ;
2° Elabore, après concertation interministérielle au sein du comité des achats de l'Etat prévu à l'article 6 du présent décret, dans le cadre de la politique des achats de l'Etat, les stratégies interministérielles concernant les achats relevant d'une même famille et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères ;
3° Conclut les marchés publics destinés à répondre, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d'achat interministérielles, aux besoins des services de l'Etat en matière de travaux, services et fournitures, exception faite du cas où elle en confie la conclusion, pour son compte, à un autre service de l'Etat, à l'Union des groupements d'achats publics, à une autre centrale d'achat public ou à un établissement public de l'Etat. Les services de l'Etat peuvent conclure des marchés publics pour les achats qui n'en ont pas fait l'objet par ou pour le compte de la direction des achats de l'Etat ;
4° S'assure que les achats de l'Etat et, en lien avec les autorités de tutelle concernées, les achats des établissements publics et organismes mentionnés au 1° respectent la politique des achats de l'Etat et sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu'ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu'ils sont réalisés dans des conditions facilitant l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et qu'ils contribuent à la diffusion de l'innovation.

Effets de cet article

cite

 article 179 du code des marchés publics Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1140 du 7 novembre 2019art. 2

La direction des achats de l'Etat : 1° Définit, sous l'autorité du Premier ministre, la politique des achats de l'Etat, à l'exception des marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et s'assure de sa mise en œuvre, après concertation avec les ministères . Elle contribue à la réalisation des objectifs prévus pour les ministères par la loi de programmation des finances publiques ou la loi de programmation militaire. Elle contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé et des établissements publics de l'Etat, dans le respect de leur autonomie. Elle intègre les objectifs de simplification de l'accès à la commande publique ; 2° Elabore, après concertation interministérielle au sein du comité des achats de l'Etat prévu à l'article 6 du présent décret, dans le cadre de la politique des achats de l'Etat, les stratégies interministérielles concernant les achats relevant d'une même famille et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères ; 3° Conclut les marchés publics destinés à répondre, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d'achat interministérielles, aux besoins des services de l'Etat en matière de travaux, services et fournitures, exception faite du cas où elle en confie la conclusion, pour son compte, à un autre service de l'Etat, à l'Union des groupements d'achats publics, à une autre centrale d'achat public ou à un établissement public de l'Etat. Les services de l'Etat peuvent conclure des marchés publics pour les achats qui n'en ont pas fait l'objet par ou pour le compte de la direction des achats de l'Etat ; 4° S'assure que les achats de l'Etat et, en lien avec les autorités de tutelle concernées, les achats des établissements publics et organismes mentionnés au 1° respectent la politique des achats de l'Etat et sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu'ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu'ils sont réalisés dans des conditions facilitant l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et qu'ils contribuent à la diffusion de l'innovation.

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-360 du 25 mars 2016art. 186

La direction des achats de l'Etat : 1° Définit, sous l'autorité du Premier ministre, la politique des achats de l'Etat, à l'exception des marchés publicsde défense ou de sécurité définis à l'article 6de l'ordonnance n° 2015-899du 23 juillet 2015 relative auxmarchés publics, et s'assure de sa mise en œuvre, après concertation avec les ministères au sein de la conférence des achats créée par l'article 5 du présent décret. Elle contribue à la réalisation des objectifs prévus pour les ministères par la loi de programmation des finances publiques ou la loi de programmation militaire. Elle contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé et des établissements publics de l'Etat, dans le respect de leur autonomie. Elle intègre les objectifs de simplification de l'accès à la commande publique ; 2° Elabore, après concertation interministérielle au sein du comité des achats de l'Etat prévu à l'article 6 du présent décret, dans le cadre de la politique des achats de l'Etat, les stratégies interministérielles concernant les achats relevant d'une même famille et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères ; 3° Conclut les marchés publics destinés à répondre, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d'achat interministérielles, aux besoins des services de l'Etat en matière de travaux, services et fournitures, exception faite du cas où elle en confie la conclusion, pour son compte, à un autre service de l'Etat, à l'Union des groupements d'achats publics, à une autre centrale d'achat public ou à un établissement public de l'Etat. Les services de l'Etat peuvent conclure des marchés publics pour les achats qui n'en ont pas fait l'objet par ou pour le compte de la direction des achats de l'Etat ; 4° S'assure que les achats de l'Etat et, en lien avec les autorités de tutelle concernées, les achats des établissements publics et organismes mentionnés au 1° respectent la politique des achats de l'Etat et sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu'ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu'ils sont réalisés dans des conditions facilitant l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et qu'ils contribuent à la diffusion de l'innovation.

En vigueur du samedi 5 mars 2016 au jeudi 31 mars 2016

La direction des achats de l'Etat :
1° Définit, sous l'autorité du Premier ministre, la politique des achats de l'Etat, à l'exception des achats de défense et de sécurité au sens de l'article 179 du code des marchés publics, et s'assure de sa mise en œuvre, après concertation avec les ministères au sein de la conférence des achats créée par l'article 5 du présent décret.
Elle contribue à la réalisation des objectifs prévus pour les ministères par la loi de programmation des finances publiques ou la loi de programmation militaire.
Elle contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé et des établissements publics de l'Etat, dans le respect de leur autonomie.
Elle intègre les objectifs de simplification de l'accès à la commande publique ;
2° Elabore, après concertation interministérielle au sein du comité des achats de l'Etat prévu à l'article 6 du présent décret, dans le cadre de la politique des achats de l'Etat, les stratégies interministérielles concernant les achats relevant d'une même famille et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères ;
3° Conclut les marchés publics destinés à répondre, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d'achat interministérielles, aux besoins des services de l'Etat en matière de travaux, services et fournitures, exception faite du cas où elle en confie la conclusion, pour son compte, à un autre service de l'Etat, à l'Union des groupements d'achats publics, à une autre centrale d'achat public ou à un établissement public de l'Etat. Les services de l'Etat peuvent conclure des marchés publics pour les achats qui n'en ont pas fait l'objet par ou pour le compte de la direction des achats de l'Etat ;
4° S'assure que les achats de l'Etat et, en lien avec les autorités de tutelle concernées, les achats des établissements publics et organismes mentionnés au 1° respectent la politique des achats de l'Etat et sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu'ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu'ils sont réalisés dans des conditions facilitant l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et qu'ils contribuent à la diffusion de l'innovation.