JORF n°0054 du 4 mars 2016

Chapitre II : Gouvernance des achats de l'Etat

Article 5

Il est créé auprès du Premier ministre une conférence des achats de l'Etat, présidée par le secrétaire général du Gouvernement, qui se réunit au moins une fois par semestre.
Elle délibère des grandes orientations de la politique des achats de l'Etat. Le directeur des achats de l'Etat l'informe, chaque année, des actions mises en œuvre et des résultats obtenus.
Sont membres de la conférence des achats de l'Etat :
1° Les secrétaires généraux des ministères ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;
2° Le directeur des achats de l'Etat ;
3° Le directeur du budget ;
4° Le directeur général des finances publiques ;
5° Le directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
6° Le directeur interministériel à la transformation publique ;
7° Le directeur général des entreprises ;
8° Le délégué interministériel au développement durable.
La conférence peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par son président.

Article 6

Le comité des achats de l'Etat, présidé par le directeur des achats de l'Etat, comprend les responsables ministériels des achats mentionnés au II de l'article 8 et les responsables des plates-formes régionales des achats de l'Etat mentionnés au II de l'article 9. A la demande du président, des agents de la direction des achats de l'Etat peuvent y participer, y compris lorsque le comité siège en formation restreinte.
Le directeur des achats de l'Etat consulte le comité sur la mise en œuvre de la politique des achats.
Le comité formule toute proposition de nature à améliorer les modalités de mise en œuvre et les résultats de l'achat public.
Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an. Il peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par son président.
A l'initiative de son président, le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des stratégies d'achat interministérielles.
Lorsqu'il siège en formation restreinte, le comité comprend, outre son président, les responsables ministériels des achats et un représentant des responsables des plates-formes régionales des achats de l'Etat.

Article 7

Il est créé, auprès de la direction des achats de l'Etat, un comité des achats des établissements publics de l'Etat composé des représentants de ces établissements et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Il comprend également les responsables ministériels des achats. Il est présidé par le directeur des achats de l'Etat.
Le comité des achats des établissements publics de l'Etat identifie et examine les opportunités de mutualiser des achats entre établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent avec les services de l'Etat ainsi que toutes les questions intéressant la programmation de leurs démarches d'achat.
Il formule toute proposition de nature à améliorer les modalités, l'efficacité et l'efficience des achats de ces établissements et organismes.
Le comité des achats des établissements publics de l'Etat se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le président, notamment sur proposition de ses membres.