Article 1
Il est créé une direction des achats de l'Etat, placée auprès du ministre chargé du budget.
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Il est créé une direction des achats de l'Etat, placée auprès du ministre chargé du budget.
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La direction des achats de l'Etat :
1° Définit, sous l'autorité du Premier ministre, la politique des achats de l'Etat, à l'exception des marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et s'assure de sa mise en œuvre, après concertation avec les ministères.
Elle contribue à la réalisation des objectifs prévus pour les ministères par la loi de programmation des finances publiques ou la loi de programmation militaire.
Elle contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé et des établissements publics de l'Etat, dans le respect de leur autonomie.
Elle intègre les objectifs de simplification de l'accès à la commande publique ;
2° Elabore, après concertation interministérielle au sein du comité des achats de l'Etat prévu à l'article 6 du présent décret, dans le cadre de la politique des achats de l'Etat, les stratégies interministérielles concernant les achats relevant d'une même famille et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères ;
3° Conclut les marchés publics destinés à répondre, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d'achat interministérielles, aux besoins des services de l'Etat en matière de travaux, services et fournitures, exception faite du cas où elle en confie la conclusion, pour son compte, à un autre service de l'Etat, à l'Union des groupements d'achats publics, à une autre centrale d'achat public ou à un établissement public de l'Etat. Les services de l'Etat peuvent conclure des marchés publics pour les achats qui n'en ont pas fait l'objet par ou pour le compte de la direction des achats de l'Etat ;
4° S'assure que les achats de l'Etat et, en lien avec les autorités de tutelle concernées, les achats des établissements publics et organismes mentionnés au 1° respectent la politique des achats de l'Etat et sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu'ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu'ils sont réalisés dans des conditions facilitant l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et qu'ils contribuent à la diffusion de l'innovation.
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La direction des achats de l'Etat :
1° S'assure de la bonne exécution des marchés publics qu'elle a conclus ou fait conclure pour son compte ;
2° Conseille les services de l'Etat, établissements publics de l'Etat et organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé pour leurs stratégies d'achat ainsi que pour l'organisation de la fonction d'achat en se fondant sur un cadre de référence permettant d'atteindre des objectifs d'efficacité et d'efficience des organisations et des moyens consacrés aux achats de l'Etat et sur des processus d'achat, dont ceux mentionnés au 7° ;
3° Définit la stratégie de formation des acteurs de la fonction d'achat de l'Etat et pilote l'offre de formation en la matière, propose toute mesure propre à renforcer la professionnalisation de ces acteurs et à structurer leur parcours professionnel dans le cadre d'une filière d'achats commune aux services de l'Etat et aux établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent ;
4° Met en place et anime le réseau social professionnel des acteurs de la fonction d'achat de l'Etat, identifie et anime le réseau d'experts en achats des services de l'Etat ainsi que celui des établissements publics et organismes précédemment mentionnés ;
5° Formule toute recommandation, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature à améliorer les modalités et les performances de l'achat public ;
6° Consolide les données relatives aux achats des services de l'Etat et de ces établissements publics et organismes ainsi qu'à la performance des organisations d'achat mises en place par ceux-ci. Elle met ces informations à disposition des services concernés.
A cette fin, elle accède à toute information, notamment contractuelle, budgétaire, financière, comptable et organisationnelle relative aux achats, détenue par des services de l'Etat et de ces établissements publics et organismes, à l'exception des informations couvertes par le secret de la défense nationale prévues à l'article R. 2311-2 du code de la défense.
7° Conçoit et pilote le système d'information des achats de l'Etat permettant, en particulier, une simplification, rationalisation et dématérialisation de la fonction d'achat.
Elle veille, dans le développement des outils constituant ce système d'information, à promouvoir leur interopérabilité avec les systèmes d'information des établissements publics de l'Etat et des organismes précédemment mentionnés. Les services de l'Etat ainsi que des établissements publics et de ces organismes lui communiquent toute information utile à cette fin et sont associés à ses travaux.
Elle s'assure de la prise en compte des processus d'achat dans le système d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ainsi que dans ceux de ses établissements publics et des organismes précédemment mentionnés.
Elle accompagne toute action favorisant la dématérialisation des achats de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de ces organismes.
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Le directeur des achats de l'Etat signe tous les marchés publics entrant dans le champ de compétence de la direction. Il peut déléguer sa signature à son adjoint, le cas échéant, ainsi qu'à tout fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel chargé de fonctions d'un niveau équivalent placé sous son autorité.
Il adresse aux secrétaires généraux des ministères le relevé des actions à conduire pour assurer l'application de la politique des achats de l'Etat, le respect des stratégies interministérielles d'achat, ainsi que l'efficacité et l'efficience des achats du ministère. Les secrétaires généraux ou les responsables ministériels des achats mentionnés au II de l'article 8 du présent décret informent le directeur des achats de l'Etat de la mise en œuvre de ces actions.
Il rend compte au Premier ministre et au ministre chargé du budget, notamment dans un rapport annuel, des actions mises en œuvre dans les services de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé ainsi que des résultats obtenus, au regard notamment des objectifs d'efficacité et d'efficience ainsi que de ceux mentionnés au 4° de l'article 2 du présent décret.
Il prend en compte les rapports d'exécution transmis par les secrétaires généraux des ministères et fait état, le cas échéant, des différences d'appréciation.
A cet effet, il définit les indicateurs et les tableaux de bord des achats que les services de l'Etat et des établissements publics et organismes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget mettent en œuvre.
Il précise, à cette occasion, la contribution de la direction des achats de l'Etat aux résultats obtenus.
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