JORF n°0054 du 4 mars 2016

Chapitre III : Autres règles d'organisation générale

Article 8

I. - Au titre de la responsabilité qu'il exerce conformément aux articles 3-4 et 3-8 du décret du 15 juillet 1987 susvisé, chaque secrétaire général ministériel s'assure que les achats du ministère répondent aux objectifs décrits au 4° de l'article 2 et sont conformes à la politique définie par la direction des achats de l'Etat. A cet effet, il adresse à chaque service acheteur du ministère les orientations et instructions nécessaires ainsi que leurs objectifs de résultats.

Le secrétaire général s'assure de la mise en œuvre de ces objectifs et de la politique des achats de l'Etat par les établissements publics de l'Etat et les organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé relevant de la tutelle de son ministre.

Chaque année, le secrétaire général détermine, avec le directeur des achats de l'Etat, les moyens et l'échéancier pour améliorer, au sein du ministère, la professionnalisation de la fonction d'achat, la performance des achats ministériels et les politiques de consommation des marchés interministériels, sur la base d'objectifs de résultats définis dans le cadre de la politique des achats de l'Etat. Le secrétaire général arrête, en conséquence, le nombre approprié de représentants du pouvoir adjudicateur pour le ministère.

II. - Dans chaque ministère, un responsable ministériel des achats est désigné, après avis du directeur des achats de l'Etat, par le secrétaire général et placé sous son autorité. Il est l'interlocuteur du directeur des achats de l'Etat auquel il transmet toute information relative aux achats du ministère ainsi qu'à ceux des établissements publics de l'Etat et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé dont son ministre assure la tutelle, ainsi que tout élément utile pour apprécier le respect de la politique des achats de l'Etat, des stratégies interministérielles ainsi que l'efficacité et l'efficience des achats du ministère, conformément aux dispositions du 6° de l'article 3 du présent décret.

Le responsable ministériel des achats :

1° Pilote, organise et anime la fonction d'achat des services centraux et déconcentrés du ministère. A cet effet, il s'assure notamment du respect du cadre de référence pour l'efficacité et l'efficience des organisations et des moyens consacrés aux achats de l'Etat ainsi que des processus d'achat ;

2° Propose au secrétaire général les objectifs d'achats à arrêter pour chaque service acheteur du ministère et évalue régulièrement les résultats des achats du ministère relevant du présent décret, qu'il traduit en plans d'action ;

3° Etablit, actualise et transmet à la direction des achats de l'Etat la programmation pluriannuelle des achats des services centraux et déconcentrés du ministère ;

4° S'assure de la définition et de la mise en œuvre des stratégies d'achat ministérielles dans le cadre de la politique des achats de l'Etat et dans le respect des stratégies interministérielles. Chaque stratégie d'achat ministérielle précise les services du ministère auxquels elle s'applique ;

5° Etablit les besoins de professionnalisation des agents réalisant des actes liés à l'achat, aux marchés publics ou à l'approvisionnement et définit ainsi que met en œuvre le plan de formation du ministère dans ce domaine.
Le responsable ministériel des achats peut être désigné par le secrétaire général du ministère comme représentant du pouvoir adjudicateur pour certains marchés ministériels.

Les services acheteurs du ministère transmettent au responsable ministériel des achats, à sa demande, tout élément lui permettant d'apprécier le respect de la politique des achats de l'Etat et des stratégies interministérielles et ministérielles des achats ainsi que l'efficacité et l'efficience des achats qu'ils mettent en œuvre.

Le responsable ministériel des achats propose au secrétaire général toute mesure propre à garantir le respect de la politique des achats de l'Etat ainsi que des stratégies ministérielle et interministérielle des achats par tout agent du ministère réalisant des actes liés à l'achat ou aux marchés publics ou à l'approvisionnement, à l'exception des marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au 1° de l'article 2.

Le directeur des achats de l'Etat fait connaître son avis sur la performance du responsable ministériel des achats à l'autorité chargée de l'évaluer.

III. - Dans chaque ministère, tout projet de marché public d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée publié au Journal officiel de la République française applicable aux autorités publiques centrales pour les fournitures et services et à un million d'euros hors taxe pour les travaux est soumis à l'avis conforme du responsable ministériel des achats, qui s'assure de sa conformité aux politiques interministérielle et ministérielle des achats.

Tout projet de marché public dont le montant se situe au-dessous des seuils mentionnés à l'alinéa précédent peut, à l'initiative du responsable ministériel des achats, être soumis à la procédure prévue à ce même alinéa.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, pour une durée limitée, prévoir que l'avis conforme du responsable ministériel des achats est requis pour les marchés publics d'un montant différent de ceux prévus au premier alinéa du présent III.

Lorsqu'il est requis, l'avis conforme du responsable ministériel des achats est joint aux actes soumis à l'autorité chargée du contrôle budgétaire dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles 87, 99, 101 et 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

IV. - L'avis conforme du responsable ministériel des achats ne constitue pas un contrôle préalable au sens du 3° de l'article 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 9

I. - Les préfets de région mettent en œuvre, dans les régions, la politique des achats définie et conduite par la direction des achats de l'Etat.
Chaque semestre, le directeur des achats de l'Etat les informe des grandes orientations en matière d'achat et les préfets lui présentent les actions mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
Le comité de l'administration régionale est consulté, au moins une fois par an, sur la mise en œuvre de la politique des achats de l'Etat et de ses établissements publics dans la région.
II. - Le préfet de région désigne un responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat après avis du directeur des achats de l'Etat. Sous l'autorité du préfet de région, ce responsable est notamment chargé :
1° D'organiser les procédures de consultation et de conclure les marchés interministériels répondant à des besoins évalués à l'échelon déconcentré lorsque cette mutualisation est demandée par la direction des achats de l'Etat ou lorsqu'il l'estime pertinente dans le respect des stratégies d'achat ministérielles et interministérielles. Ces supports sont proposés aux établissements publics de l'Etat et aux organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Il est destinataire de la programmation exhaustive des achats établie et actualisée par les services de l'Etat dans la région. Les représentants du pouvoir adjudicateur sont tenus de l'informer de tout projet de passation d'un marché public à l'échelon régional d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le préfet de région, le cas échéant sur proposition du responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat ou sur proposition des chefs des services déconcentrés concernés, peut proposer au directeur des achats de l'Etat de décider que certains achats communs aux services placés sous son autorité et aux services des administrations civiles de l'Etat qui ne le sont pas feront l'objet d'un marché interministériel.
Pour les marchés interministériels, l'avis conforme du responsable ministériel des achats prévu au III de l'article précédent n'est pas sollicité ;
2° De s'assurer, dans la région, du suivi de l'exécution des marchés qu'il passe ou qui sont passés par la direction des achats de l'Etat ou pour le compte de celle-ci ;
3° De proposer au préfet, pour les achats relevant de sa compétence, toute réduction du nombre des représentants du pouvoir adjudicateur qui lui paraîtra de nature à assurer l'efficacité et l'efficience de la fonction d'achat ;
4° De saisir la direction des achats de l'Etat ou les responsables ministériels des achats de toute difficulté nécessitant leur intervention.

Article 10

Le secrétaire général du ministère de tutelle veille à ce que l'organisation des achats de chaque établissement public ou organisme mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 intègre des objectifs d'économie et de performance.
Les établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent dont le montant d'achats est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget rendent compte de leurs résultats à la direction des achats de l'Etat et à leur autorité de tutelle. Ils leur transmettent une programmation pluriannuelle de leurs achats.