JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 22

Article 22

Le 2° de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »


Historique des versions

Version 1

Le 2° de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »