Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007

Article 11

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 avril 2021

I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de second niveau Agent technique et de gestion de premier niveau
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
14e échelon 14e échelon Sans ancienneté
13e échelon 13e échelon Sans ancienneté
12e échelon 12e échelon Sans ancienneté
11e échelon 11e échelon Sans ancienneté
10e échelon 10e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 10e échelon Sans ancienneté
8e échelon 9e échelon Sans ancienneté
7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
6e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Sans ancienneté
4e échelon 6e échelon Sans ancienneté
3e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Sans ancienneté

II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau Agent technique et de gestion de premier niveau
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 12e échelon Sans ancienneté
12e échelon 11e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un an
9e échelon 9e échelon Sans ancienneté
8e échelon 8e échelon Sans ancienneté
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon
A partir d'un an
Avant un an
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée d'un an
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 février 2016 au samedi 10 avril 2021

Modifié parDécret n°2016-222 du 26 février 2016art. 18

En vigueur du mercredi 12 septembre 2007 au dimanche 28 février 2016