Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007

Article 16

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de premier niveau Agent technique et de gestion de second niveau
Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
Exceptionnel 18e ancienneté acquise
15e ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans
17e ancienneté acquise au-delà de 2 ans
16e ancienneté acquise
14e 15e ancienneté acquise
13e 14e ancienneté acquise
12e 13e ancienneté acquise
11e 12e ancienneté acquise
10e 11e ancienneté acquise
9e 10e ancienneté acquise
8e 9e ancienneté acquise
7e 8e 3/2 de l'ancienneté acquise
6e 7e 3/2 de l'ancienneté acquise
5e ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans
6e ancienneté acquise au-delà de 2 ans
5e 1/2 de l'ancienneté acquise
4e 4e 1/3 de l'ancienneté acquise
3e 3e 1/2 de l'ancienneté acquise
2e 2e ancienneté acquise
1er 1er ancienneté acquise

Lorsque l'application des dispositions de ce tableau conduit à classer les fonctionnaires promus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 septembre 2007 au dimanche 28 février 2016