JORF n°0049 du 27 février 2016

Article 18

Article 18

Les ingénieurs stagiaires nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions du chapitre premier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 8 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.


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Version 1

Les ingénieurs stagiaires nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions du chapitre premier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 8 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.