En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 19, 20 et 21 peuvent être portées au maximum à dix jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 19, 20 et 21 peuvent être portées au maximum à dix jours.