JORF n°0049 du 27 février 2016

Article 32

Article 32

Les ingénieurs territoriaux régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, intégrés, en application de l'article 23 du présent décret, au grade d'ingénieur en chef hors classe, doivent, pour être promus, en application du III de l'article 18 et de l'article 19, justifier avoir satisfait la condition énoncée au b de l'article 21.


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Version 1

Les ingénieurs territoriaux régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, intégrés, en application de l'article 23 du présent décret, au grade d'ingénieur en chef hors classe, doivent, pour être promus, en application du III de l'article 18 et de l'article 19, justifier avoir satisfait la condition énoncée au b de l'article 21.