Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Article 4

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2025

La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels, par tranches fixées selon le tableau suivant :

FECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES
Effectif inférieur à 25 2
Effectif au moins égal à 25 et inférieur à 100 3
Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250 4
Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500 5
Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750 6
Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000 7
Effectif au moins égal à 1 000 8

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il prend en compte ceux qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article 9.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie.
Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions consultatives paritaires communique les effectifs d'agents contractuels aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. La collectivité ou l'établissement communique également les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 13 décembre 2021 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2021-1624 du 10 décembre 2021art. 4

La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels , par tranches fixées selon le tableau suivant :

FECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES

Effectif inférieur à 25

2

Effectif au moins égal à 25 et inférieur à 100

3

Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250

4

Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500

5

Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750

6

Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1

7

Effectif au moins égal à 1 000

8

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année

En vigueur du samedi 3 février 2018 au dimanche 12 décembre 2021

Modifié parDécret n°2018-55 du 31 janvier 2018art. 11

La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités

EFFECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS RATTACHÉS À CHAQUE CATÉGORIE

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES

Effectif inférieur à 11

1

Effectif au moins égal à 11 et inférieur à 50

2

Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 100

3

Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250

4

Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500

5

Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750

6

Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1

7

Effectif au moins égal à 1 000

8

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il prend en compte ceux qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article 9.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au vendredi 2 février 2018

Modifié parDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017art. 20

La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités

EFFECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS RATTACHÉS À CHAQUE CATÉGORIE

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES

Effectif inférieur à 50

2

Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 100

3

Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250

4

Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500

5

Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750

6

Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1

7

Effectif au moins égal à 1 000

8

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie. Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions consultatives paritaires communique les effectifs d'agents contractuels aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. La collectivité ou l'établissement communique également les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au samedi 29 juillet 2017

La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels relevant de chaque catégorie, par tranches fixées selon le tableau suivant :

EFFECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS RATTACHÉS À CHAQUE CATÉGORIE NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES
Effectif inférieur à 50 2
Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 100 3
Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250 4
Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500 5
Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750 6
Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000 7
Effectif au moins égal à 1 000 8

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.