Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Article 5

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2025

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 10 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue aux deux derniers alinéas de l'article 17.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 13 décembre 2021 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2021-1624 du 10 décembre 2021art. 5

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisièmealinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue aux deux derniers alinéas de l'article 17.

En vigueur du samedi 3 février 2018 au dimanche 12 décembre 2021

Modifié parDécret n°2018-55 du 31 janvier 2018art. 12

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un changement de contrat qui le place dans une catégorie supérieure, il continue de siéger dans la catégorie dont il relevait précédemment.

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au vendredi 2 février 2018

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 10 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue aux deux derniers alinéas de l'article 17.