Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016

Article 21

Créé le 1 janvier 2017

Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies soit, pour ces mêmes personnes, des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017