JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 20

Article 20

Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection comporte le grade unique d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie qui relève de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret.
Les agents relevant de ce corps peuvent accéder aux corps mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er sous réserve de remplir les conditions prévues pour l'accès à chacun de ces corps.


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Version 1

Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection comporte le grade unique d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie qui relève de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret.

Les agents relevant de ce corps peuvent accéder aux corps mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er sous réserve de remplir les conditions prévues pour l'accès à chacun de ces corps.