Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016

Article 8

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 17 février 2019

Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 susvisé. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.
L'affectation, le stage et la titularisation des candidats sont régis par les dispositions des articles 4-8 et 4-9 du même décret.
Les ouvriers principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 de ce décret relatives aux recrutements par concours interne et externe sur titres.
Ces concours interne et externe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivantes correspondant à la ou les spécialités concernées :
1° Diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;
2° Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;
3° Equivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé.

La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules doivent en outre justifier de la détention des permis de conduire des catégories A et B ainsi que du permis de catégorie C ou D, en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.
L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8, 4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.

Effets de cet article

cite

 4-10 4-8 4-9 articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 susvisé Décret n°2007-196 du 13 février 2007

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 février 2019