JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 6

Article 6

Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades :
1° Le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade d'ouvrier principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;
3° Le grade d'ouvrier principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.


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Version 1

Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades :

1° Le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;

2° Le grade d'ouvrier principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;

3° Le grade d'ouvrier principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.