Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016

Article 2

Créé le 1 janvier 2017

Le corps de la maîtrise ouvrière comprend deux grades :
1° Le grade d'agent de maîtrise relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 susvisé ;
2° Le grade d'agent de maîtrise principal relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017