JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement de niveau

Article 23

Les agents disposant d'un contrat à durée indéterminée peuvent être promus au choix au deuxième niveau de leur catégorie après avis de la commission consultative paritaire définie à l'article 26 dans les conditions fixées à l'article suivant.

Article 24

I. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau les agents ayant au moins sept ans de services dans le premier niveau de cette catégorie.
II. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau les agents remplissant les conditions suivantes :
1° Compter au moins six ans de services effectifs dans un emploi de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau ou de même niveau ;
2° Avoir atteint au moins le 5e échelon du premier niveau de la grille de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau.
III. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application les agents remplissant les conditions suivantes :
1° Compter au moins cinq ans de services effectifs dans un emploi de la catégorie des personnels d'application ou de même niveau ;
2° Avoir atteint au moins le 7e échelon du premier niveau de la grille de la catégorie des personnels d'application.
IV. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution les agents remplissant les conditions suivantes :
1° Compter au moins dix ans de services effectifs dans un emploi de la catégorie des personnels d'exécution ou de même niveau ;
2° Avoir atteint au moins le 6e échelon du premier niveau de la grille de la catégorie d'exécution.
V. - Les agents promus au deuxième niveau dans leur catégorie, dans les conditions définies aux I à IV, sont classés à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le premier niveau de leur catégorie.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour l'avancement à l'échelon supérieur dans le deuxième niveau de leur catégorie, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le premier niveau de leur catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le premier niveau de leur catégorie, ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal du premier niveau de leur catégorie.

Article 25

Le nombre maximal d'agents du premier niveau des quatre catégories mentionnées à l'article 2 pouvant être promus chaque année au deuxième niveau de leur catégorie est déterminé par application de taux de promotion à l'effectif des agents du premier niveau de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, remplissent les conditions respectivement au I, au II, au III et au IV de l'article 24.
Les taux de promotion sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour l'ensemble des agents contractuels mentionnés à l'article 1er. Lorsque le nombre de promotions calculé par application de ces taux n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le niveau supérieur de la catégorie peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.