JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 23

Article 23

Les agents disposant d'un contrat à durée indéterminée peuvent être promus au choix au deuxième niveau de leur catégorie après avis de la commission consultative paritaire définie à l'article 26 dans les conditions fixées à l'article suivant.


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Les agents disposant d'un contrat à durée indéterminée peuvent être promus au choix au deuxième niveau de leur catégorie après avis de la commission consultative paritaire définie à l'article 26 dans les conditions fixées à l'article suivant.