JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants d'entités

Article 49

Un compte préexistant d'entité dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède, au 31 décembre 2015, ou au dernier jour de toute année civile ultérieure un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget est examiné en appliquant les procédures énoncées à l'article 50.

Article 50

Afin d'identifier si un compte préexistant d'entité mentionné à l'article 49 est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par des entités non financières passives contrôlées par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière :
1° Identifie la résidence de l'entité. A cette fin, l'institution financière suit les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :
a) Examine les informations obtenues aux fins du droit applicable ou des relations avec le client, y compris celles recueillies dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, afin de déterminer la résidence du titulaire du compte. Le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans un Etat ou territoire font partie des informations permettant d'identifier la résidence du titulaire de compte ;
b) Si les informations obtenues indiquent que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le compte est à déclarer, sauf si l'institution financière obtient une auto-certification du titulaire établissant qu'il n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou si elle le détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public ;
2° Identifie, y compris dans le cas d'une entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, si le titulaire de compte est une entité non financière passive et la ou les résidences de la ou des personnes qui en détiennent le contrôle.
A cette fin, l'institution financière effectue les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :
a) Pour identifier si le titulaire de compte est une entité non financière passive, l'institution financière requiert de sa part une auto-certification établissant ce statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire est une entité non financière active, ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie décrite au b du 1° du IV de l'article 1er qui n'est pas une institution financière d'un Etat ou territoire partenaire ;
b) Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
c) Pour identifier la ou les résidences d'une personne détenant le contrôle d'une entité non financière passive, une institution financière se fonde sur l'un des éléments suivants :
i) Des informations recueillies et conservées en application des obligations relatives à lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cas d'un compte préexistant d'entité détenu par une ou plusieurs entités non financières et dont la valeur ou le solde, après agrégation, ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
ii) Une auto-certification du titulaire de compte ou de la personne en détenant le contrôle portant sur le ou les Etats ou territoires dans laquelle elle est résidente. En l'absence d'auto-certification, l'institution financière peut déterminer la ou les résidences de cette personne en effectuant les procédures prévues aux articles 37 à 45.

Article 51

L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède au cours d'une année, un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget doit être achevé dans l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ce seuil est dépassé.

Article 52

Si un changement de circonstances concernant un compte préexistant d'entité se produit et a pour conséquence que l'institution financière sait ou a tout lieu de savoir que l'auto-certification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, elle détermine à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à l'article 50.