JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Article 49

Article 49

Un compte préexistant d'entité dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède, au 31 décembre 2015, ou au dernier jour de toute année civile ultérieure un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget est examiné en appliquant les procédures énoncées à l'article 50.


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Un compte préexistant d'entité dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède, au 31 décembre 2015, ou au dernier jour de toute année civile ultérieure un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget est examiné en appliquant les procédures énoncées à l'article 50.