JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Article 27

Article 27

Tout compte préexistant de personne physique identifié comme déclarable conformément à la présente section est considéré comme tel les années suivantes, sauf si le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.


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Tout compte préexistant de personne physique identifié comme déclarable conformément à la présente section est considéré comme tel les années suivantes, sauf si le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.