JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Section 3 : Comptes bénéficiant de mesures spécifiques

Article 13

Une institution financière peut présumer que le bénéficiaire, autre que le souscripteur, d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Elle peut considérer que ce compte n'est pas déclarable, à moins qu'elle ait effectivement connaissance que le bénéficiaire du capital est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou qu'elle ait tout lieu de le savoir.
Une institution financière a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations collectées par elle et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés aux articles 29 à 35. Si une institution financière a effectivement connaissance ou a tout lieu de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle suit les procédures prévues aux articles 29 à 35.

Article 14

I. - Une institution financière peut considérer qu'un compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un contrat de rente de groupe n'est pas déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé ou au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit compte financier remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au-moins vingt-cinq employés ou détenteurs de certificat ;
2° Les employés ou détenteurs de certificat sont en droit de percevoir l'intégralité du montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès ;
3° Le capital total pouvant être versé, sous quelque forme que ce soit, à un employé ou détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas le plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
II. - Un contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat respecte l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Il couvre les personnes physiques y adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un autre groupe ;
2° Une prime est perçue pour chaque membre du groupe, ou membre d'une catégorie du groupe, qui est déterminée indépendamment des caractéristiques d'une personne physique autres que l'âge, le sexe et la consommation de tabac du membre ou de la catégorie de membres.
III. - Un contrat de rente de groupe a pour caractéristique que ses créanciers sont des personnes physiques adhérant au contrat par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un autre groupe.

Article 15

I. - 1° Un compte préexistant est un compte financier :
a) Tenu au 31 décembre 2015 par une institution financière ;
b) Ou détenu par un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
i) Le titulaire de compte détient auprès de l'institution financière ou auprès d'une institution financière liée située en France un autre compte financier qui est préexistant au sens du a ;
ii) L'institution financière et, le cas échéant, l'institution financière liée située en France considèrent les deux comptes financiers susmentionnés et tous les autres comptes financiers du titulaire de compte qui sont regardés comme préexistants au sens du présent b comme un compte financier unique aux fins de l'application des règles de diligence prévues à l'article 25 et pour déterminer le solde ou la valeur de l'un des comptes financiers lors de l'application des seuils y afférents ;
iii) En ce qui concerne un compte financier dont le titulaire doit être identifié conformément aux mesures de vigilance mises en place au titre des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'institution financière peut se fonder sur ces procédures appliquées au compte préexistant mentionné au a ;
iv) L'ouverture du compte financier n'impose pas au titulaire de compte de fournir des informations relatives au client nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles prévues par le présent décret.
2° Une entité est liée à une autre si :
a) L'une des deux contrôle l'autre ;
b) Elles sont placées sous un contrôle conjoint ;
c) Ou il s'agit d'entités d'investissement décrites au b du 1° du IV de l'article 1er relevant d'une direction commune qui remplit les obligations de diligence raisonnable incombant à ces entités d'investissement.
A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité.
II. - Un nouveau compte est un compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2016 auprès d'une institution financière, sauf s'il est considéré comme un compte préexistant au sens du I.