JORF n°0259 du 6 novembre 2016

Article 18

Article 18

Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent des services internes de sécurité ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.


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Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent des services internes de sécurité ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.